Par la décision dont est recours, le ministère public ordonne pour motifs de droit le classement de la plainte et laisse les frais à la charge de l'Etat. Pour le ministère public, rien dans la lettre du 6 novembre 2001 ne porte atteinte à l'honneur du plaignant, dans la mesure notamment où il n'est pas méprisable - tout au plus peu adéquat – d'interférer dans un traitement dispensé dans un établissement psychiatrique. C. T. recourt contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Selon le recourant, en effet, le fait d'interférer dans un traitement médical quelconque, en l'absence de compétences professionnelles spécifiques