Au demeurant la plainte portant sur les articles 173 ou 177 CP concerne des faits qui peuvent être poursuivis indépendamment du classement de la plainte portant sur l'article 303 CP (voir le cas inverse dans ATF 115 IV 1, JdT 1990 IV 109). 4. Il est statué sans frais, ni dépens. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP. 2. Confirme la décision attaquée pour le surplus. 3. Statue sans frais ni dépens. Neuchâtel, le 23 octobre 2002