Le dossier n'établit en effet pas que A. avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai que le recourant se serait rendu coupable du vol de son séchoir à linge, puisque l'intéressée a au contraire refusé d'exposer à la police les raisons pour lesquelles elle soupçonnait le recourant d'être responsable de la disparition de cet objet. L'ordonnance attaquée doit être partiellement annulée en ce qu'elle ordonne un classement s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP, et le ministère public invité à intenter l'action pénale contre A., laquelle conservera la faculté d'apporter les éléments nécessaires à prouver sa