D. Le ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions en renonçant à faire des observations. A. ne procède pas. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CP). 2. Selon l'article 8 al.1 lit. a CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction ou si les charges sont manifestement insuffisantes.