Une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs, a toutefois été mise à charge de A., sa plainte étant considérée comme déposée à la légère. C. G. recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation de l'annuler et de permettre la poursuite pénale de A. pour les infractions reprochées, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que A. savait qu'il n'était pas le voleur de ses affaires, que rien ne lui permettait de croire le contraire et que son attitude était uniquement dictée par son désir de vengeance à l'encontre de celui qui est chargé d'essayer de lui faire respecter les droits des autres habitants et copropriétaires de l'immeuble.