Par ordonnance de classement du 3 mai 2002, le ministère public a classé la plainte déposée par A. contre G. pour insuffisance de charges, du fait qu'il n'existait manifestement aucune charge sérieuse contre celui-ci pour la soustraction d'un étendoir à linge et de pinces à linge. Il a classé la plainte de G. contre A. pour dénonciation calomnieuse, pour motifs de droit, en considérant que, même si cette dernière s'était avancée un peu rapidement en accusant G. d'être l'auteur d'un vol, ou plus précisément en exprimant des soupçons à son égard et en déposant plainte contre lui, cela ne suffisait pas à réaliser l'infraction de dénonciation calomnieuse, laquelle exige que l'auteur ait su la