Le 21 mars 2002, G. a en outre déposé plainte pénale contre A. pour injure, diffamation et calomnie en se référant à la plainte de la prénommée du 29 janvier 2002 pour vol dirigée contre lui-même. Réentendue par la police après le dépôt des plaintes de G., A. a indiqué maintenir ses soupçons contre celui-ci, sans vouloir en dire plus. B. Par ordonnance de classement du 3 mai 2002, le ministère public a classé la plainte déposée par A. contre G. pour insuffisance de charges, du fait qu'il n'existait manifestement aucune charge sérieuse contre celui-ci pour la soustraction d'un étendoir à linge et de pinces à linge.