{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-10-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-36_2002-10-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1971&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=78&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27f8db3ab7f2b6c4387ef6a374395f52"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.36", "INT.2002.190"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.2002 CHAC.2002.36 (INT.2002.190)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation calomnieuse et diffamation envers l'autorité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:22:30", "Checksum": "57006cf9ef967c3e98ae744bdae6af4d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.10.2002 CHAC.2002.36 (INT.2002.190)\nRegeste:\nDénonciation calomnieuse et diffamation envers l'autorité.\n\n\nL'article 173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Se rend coupable de calomnie (art.174 CP) celui qui a agi de la même manière, mais en connaissant la fausseté de ses allégations. Se rend enfin coupable d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve libératoire, notamment de la bonne foi et de la vérité, est applicable par analogie à cette disposition (Favre/ Pellet/ Stoudmann, op.cit., n.1.7 ad.art.177 CP et les références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant, une injure formelle adressée à la personne visée directement ou à un tiers en parlant d'elle, ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressée au lésé (Corboz, Les principales infractions, n.10-23 ad art.177 CP, 212 ss et les références citées).\nb) En l'espèce, c'est à juste titre que le ministère public a classé pour motifs de droit la plainte pénale du 16 mars 2002 pour dénonciation calomnieuse. En effet il ressort du dossier que les relations entre les parties sont tendues, le recourant ayant notamment, en sa qualité d'administrateur de la PPE, adressé à A. trois lettres en date des 10 novembre 2000, 19 septembre 2001 et 6 novembre 2001 où il lui reprochait divers comportements perturbateurs. La lettre du 6 novembre 2001 indique en son deuxième paragraphe : \"si l'on vous vole des choses, c'est certainement parce que vous laissez tout traîner partout au mépris total et permanent des autres habitants de l'immeuble et du règlement de copropriété\". Dans ces conditions, on ne peut pas exclure que A. ait cru que G. était à l'origine de la soustraction de son étendoir à linge qu'elle laissait depuis longtemps dans l'allée des caves.\nc) En ce qui concerne la plainte du 21 mars 2002 pour injure, diffamation et calomnie, c'est par erreur que le ministère public l'a mise en relation avec les billets affichés en novembre 2001 sur la boîte aux lettres et la porte d'appartement du recourant. En effet, cette plainte se référait expressément à celle déposée le 29 janvier 2002 pour vol à l'encontre du recourant par A.. Le classement n'en demeure pas moins justifié, par substitution de motifs, s'agissant de la prévention de calomnie, étant donné qu'on ne peut retenir, pour les raisons citées plus haut, que A. avait une connaissance positive de la fausseté de ses allégations.\nEn revanche le classement n'est pas fondé s'agissant des préventions de diffamation et d'injure. Le dossier n'établit en effet pas que A. avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai que le recourant se serait rendu coupable du vol de son séchoir à linge, puisque l'intéressée a au contraire refusé d'exposer à la police les raisons pour lesquelles elle soupçonnait le recourant d'être responsable de la disparition de cet objet. L'ordonnance attaquée doit être partiellement annulée en ce qu'elle ordonne un classement s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP, et le ministère public invité à intenter l'action pénale contre A., laquelle conservera la faculté d'apporter les éléments nécessaires à prouver sa bonne foi, si elle est en mesure de le faire. Il est à cet égard sans importance que l'auteur ait agi en s'adressant à la police (lors du dépôt de sa plainte) plutôt qu'à n'importe quel tiers, puisque la loi ne fait pas de différence entre les tiers auxquels l'auteur s'adresse (Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli 2002, vol. 551 n. 45 ad art. 173 CP et la référence à ATF 69 IV 116, confirmé dans ATF 103 IV 22, JdT 1978 IV 49). Au demeurant la plainte portant sur les articles 173 ou 177 CP concerne des faits qui peuvent être poursuivis indépendamment du classement de la plainte portant sur l'article 303 CP (voir le cas inverse dans ATF 115 IV 1, JdT 1990 IV 109).\n4. Il est statué sans frais, ni dépens.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne le classement de la cause s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP.\n2. Confirme la décision attaquée pour le surplus.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 23 octobre 2002"}