Les débats ont ainsi été ouverts. c) En vertu des articles 36 al.3 a contrario et 36 al.4 CPP, la Chambre d'accusation n'est pas compétente pour connaître d'une demande de récusation après que les débats ont été ouverts. La requête est donc irrecevable et doit être transmise comme objet de sa compétence à un président du Tribunal de district de Boudry autre que celui visé par la requête de récusation (art. 36 al. 5 CPP). 2. Les frais sont mis à la charge des requérants qui ont saisi à tort l'autorité de céans. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare la requête irrecevable. 2. Transmet au sens des considérants la requête de récusation au Tribunal de police du district de Boudry .