Ils ont de ce fait suspendu leur requête de récusation pour la faire à nouveau valoir après l'échec de la tentative de conciliation, lorsque le juge leur a demandé s'ils souhaitaient la maintenir. b) A l'issue d'une tentative de conciliation infructueuse, le juge peut ouvrir les débats ou les renvoyer à une date ultérieure. La première phase des débats est celle des formalités préliminaires dont font parties les questions préjudicielles aux débats au sens de l'article 202 CPP (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 660 n. 3020 ; voir aussi HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1999, p. 356 § 82 n. 1 à 3).