Par contre-observations du 26 juillet 2002, les requérants développent les arguments déjà exposés dans leur requête. P. ne procède pas. C O N S I D E R A N T en droit 1. Conformément à l'article 36 al.3 CPP, la Chambre d'accusation est compétente pour statuer lorsque la récusation est contestée avant l'ouverture des débats. a) En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 mai 2002, du courrier du 20 juin 2002 du juge X. à la Chambre d'accusation, cité dans ses observations, et des contre-observations du 26 juillet 2002 des requérants, qu'il y a eu une tentative de conciliation sous la présidence du juge X..