Si en procédure pénale neuchâteloise, la jurisprudence prescrit que la notification d'une décision susceptible de recours doit se faire sous pli recommandé (art.76 CPP ; RJN 1995 p.115), tels ne sont ni la règle ni l'usage s'agissant de la citation des témoins. Il s'ensuit toutefois que si la signification a été faite sous simple pli, la preuve que le destinataire l'a reçue en temps utile incombe à l'autorité. 3. En l'espèce, on peut certes comprendre que n'ayant reçu aucune réponse à ses courriers des 18 octobre, 9 novembre et 6 décembre 2001