Interjeté dans le délai utile, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2. Selon l'article 153 CPP, s'expose aux sanctions prévues par l'article 72 CPP la personne appelée à témoigner qui, sans motif valable, ne donne pas suite à sa citation. L'obligation de comparution s'applique dans la règle à toute personne régulièrement citée pour être entendue comme témoin, alors même qu'elle n'aurait pas l'obligation de déposer (Piquerez, Procédure pénale suisse, no 2088-89). Si en procédure pénale neuchâteloise, la jurisprudence prescrit que la notification d'une décision susceptible de recours doit se faire sous pli recommandé (art.76 CPP ;