D. N. recourt contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. S'étonnant que le rapport n'ait pas été demandé à la direction de l'hôpital ou au chef de service concerné – sans le consentement desquels, précise-t-il, il n'est pas habilité à donner des informations, ce qui peut prendre un certain temps – le recourant affirme que la citation à comparaître ne lui est parvenue que le 7 décembre 2001, soit le lendemain de l'audience. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant de brèves observations. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai utile, le recours est recevable (art.233, 236 CPP). 2.