C. Par ordonnance du 28 décembre 2001, constatant que N. n'avait ni comparu à l'audience du 6 décembre précédant ni ne s'en était expliqué dans le délai fixé, et que le rapport reçu le 20 décembre 2001 était "loin d'être suffisant", le juge d'instruction lui a infligé en application des articles 72 et 153 CPP une amende de 200 francs. N. s'est en outre vu mettre à sa charge "les frais de l'audience inutile" par 60 francs, une indemnité de 60 francs en faveur des mandataires du prévenu et de la plaignante, ainsi que les frais de l'ordonnance par 60 francs. D. N. recourt contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.