Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al. 3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 480 francs. Neuchâtel, le 27 mai 2002