De surcroît, on notera que les trois prélèvements correspondaient chacun à des bonifications de mêmes montants, ce qui renforce la thèse selon laquelle le prévenu diminuait fictivement ses actifs. Disposant d'indices suffisants pour estimer que la part sociale de 10'000 francs dans la société C. Sàrl et que les retraits sur le compte courant de l'entreprise H. provenaient d'une activité délictueuse (art.163 CP), le juge d'instruction pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prononcer la confiscation de la part de 10'000 francs et ordonner le séquestre conservatoire de la seconde part. 4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.