En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son interrogatoire du 2 ou 5 mai 2000 (D.19-35), G. a déclaré que l'inventaire dressé avec le concours de l'office des faillites contenait tous les biens qu'il possédait et affirmé n'en avoir caché aucun. Il ne ressort toutefois pas de cet inventaire qu'il ait mentionné la possession d'une part sociale dans la société C. Sàrl qui s'élevait à l'époque à 10'000 francs, ni qu'il ait indiqué l'existence d'un compte courant ouvert au nom de l'entreprise H., sur lequel il avait effectué – juste avant le prononcé de la faillite