Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique.