La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p.68; voir aussi un arrêt de la Chambre de céans, du 10 septembre 2001 en la cause D., à paraître au RJN 2001).