Supposé recevable, il devrait être rejeté, parce que mal fondé. En effet, selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâteloise, 1995, p.68;