Il doit donc préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art 235 CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de poser des exigences trop strictes à l'égard d'un recourant qui agit, comme en l'espèce, sans être assisté par un mandataire professionnel. Dans la présente cause, les critères développés par la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne sont pas réalisés. Non seulement le recourant ne dit pas en quoi la décision est déficiente, mais il n'allègue même pas une telle déficience. Il ne prend aucune conclusion à l'appui de son recours. Son unique motivation consiste à contester les faits qui lui sont reprochés.