De plus, il y a lieu de relever que dans ledit courrier, qui est en réalité une décision, le juge d'instruction mentionne expressément que cette interdiction intervient "en application de l'ordonnance du 3 courant". Dans ces conditions, l'existence d'un intérêt à recourir du prévenu existe, même si l'indication de la voie de recours n'a à tort pas été rappelée. c) Un mémoire de recours à la Chambre d'Accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74). Il doit donc préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir (art 235 CPP).