L'article 234 CPP reconnaît, sans restrictions particulières, un droit de recours aux parties contre les décisions du juge d'instruction. Ce droit ne peut être dénié que de façon exceptionnelle, soit uniquement lorsque le recourant n'a pas d'intérêt à ce que la décision soit annulée (RJN 1998 p. 160). En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 3 avril 2002 n'a pu être exécutée par l'Office du Registre du Commerce, et que de ce fait, le juge d'instruction a signifié au prévenu, par courrier du 10 avril 2002, l'interdiction de céder sa part, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP.