{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-05-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-25_2002-05-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1872&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6ce63a08b0550c0b759b10cf6b45c99f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.25", "INT.2002.144"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 27.05.2002 CHAC.2002.25 (INT.2002.144)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Confiscation et séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:13:28", "Checksum": "deb7bcee02083008ef21794333e7482e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 27.05.2002 CHAC.2002.25 (INT.2002.144)\nRegeste:\nConfiscation et séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales.\n\n\nLe juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).\nIl appartient au juge d'instruction de rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).\n3. En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de son interrogatoire du 2 ou 5 mai 2000 (D.19-35), G. a déclaré que l'inventaire dressé avec le concours de l'office des faillites contenait tous les biens qu'il possédait et affirmé n'en avoir caché aucun. Il ne ressort toutefois pas de cet inventaire qu'il ait mentionné la possession d'une part sociale dans la société C. Sàrl qui s'élevait à l'époque à 10'000 francs, ni qu'il ait indiqué l'existence d'un compte courant ouvert au nom de l'entreprise H., sur lequel il avait effectué – juste avant le prononcé de la faillite - 3 retraits pour un montant total de 14'580 francs, du 27 mars 2000 au 5 avril 2000, laissant un solde de 2 francs (D.153ss et Annexe no 1). Au sujet de ce compte, G. a admis avoir prélevé ces montants, expliquant que les deux premiers prélèvements étaient destinés à payer des créanciers, mais dont il n'a pas pu indiquer le nom (D.185). De surcroît, on notera que les trois prélèvements correspondaient chacun à des bonifications de mêmes montants, ce qui renforce la thèse selon laquelle le prévenu diminuait fictivement ses actifs.\nDisposant d'indices suffisants pour estimer que la part sociale de 10'000 francs dans la société C. Sàrl et que les retraits sur le compte courant de l'entreprise H. provenaient d'une activité délictueuse (art.163 CP), le juge d'instruction pouvait donc, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, prononcer la confiscation de la part de 10'000 francs et ordonner le séquestre conservatoire de la seconde part.\n4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al. 3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice arrêtés à 480 francs.\nNeuchâtel, le 27 mai 2002"}