On ne voit pas non plus ce qui, dans l'activité des juges Bourquin et Guy, comme membres de la Cour civile ayant confirmé le prononcé de la faillite de H. SA serait susceptible de constituer des indices de prévention pouvant justifier une récusation, ce d'autant qu'une nouvelle fois, ce jugement a été rendu par une juridiction collégiale et qu'au surplus, il a été confirmé par le Tribunal fédéral également. 5. La récusation des deux juges ordinaires de la Chambre d'accusation réclamée par N. est dès lors totalement infondée.