Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301). En l'espèce, le prononcé d'une faillite répond à des critères de fait et de droit quasi mécaniques où n'intervient aucune appréciation d'ordre moral ou personnel.