Cependant, ce n'est pas le sentiment subjectif d'une des parties qui est déterminant; sa méfiance doit au contraire apparaître comme reposant objectivement sur un comportement précis, propre à faire naître le soupçon de partialité (ATF 126 I 68, 168; 125 I 119; 124 I 121 et les références). Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301). En l'espèce, le prononcé d'une faillite répond à des critères de fait et de droit quasi mécaniques où n'intervient aucune appréciation d'ordre moral ou personnel.