A ceci s'ajoute que si le juge Guy et le juge Bourquin sont bien intervenus à l'encontre de H. SA à un autre titre, soit dans la confirmation du prononcé de la faillite de H. SA, il ne s'agissait pas, au sens de l'article 35 CPP, de la même cause, puisqu'elle concernait la faillite de la société, soit une cause de nature civile. Dès lors, aucune cause absolue de récusation n'est réalisée à l'encontre de ces juges (RJN 6 I 504 et RJN 1992, p.116). d) Selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée également s'il existe des motifs de nature à donner au juge l'apparence de prévention dans le procès, ce que soutient ici le requérant.