le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi des actes de procédure entachés de vice, voire arbitraires, accomplis par le juge, ne peuvent en principe pas donner motif à récusation mais ils peuvent simplement être réparés par la voie du recours ordinaire, sous réserve des cas où ces actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.23).