En outre c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b).