Outre qu'une fois encore ce juge n'a pas décidé seul, il est de jurisprudence constante que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259). De même, des erreurs d'appréciation, voire une fausse application du droit de fond ne suffisent pas non plus à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge peuvent avoir cette conséquence.