Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il soutient que sa demande de récusation à l'égard du juge Guy devrait être admise dans la mesure où celui-ci a participé à une décision strictement arbitraire, selon lui, soit la confirmation du séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction. Outre qu'une fois encore ce juge n'a pas décidé seul, il est de jurisprudence constante que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259).