2. L'article 35 al.1 ch.3 CPP prévoit qu'un juge ne peut exercer ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle déduite des articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 §1 CEDH, qui consacrent la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité.