Pas plus que les dispositions similaires de droit civil (art.67 ss plus particulièrement 72 CPC) ou de droit administratif qui y renvoient (art.11 et 12 LPJA), le Code de procédure pénale ne fixe précisément de délai pour déposer une requête de récusation. En l'espèce, le dernier fait invoqué par le requérant à l'appui de la demande de récusation des juges Bourquin et Guy est la prise de position du 22 septembre 2002 du juge d'instruction sur la demande de récusation formée à son encontre dans la procédure I. contre H. SA. Elle découle du rappel par ce juge d'un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998, rejetant un recours de H.