{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-117_2003-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2409&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "771187dfc1388ec54b0d5d7f8a87e246"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.117", "INT.2004.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.2003 CHAC.2002.117 (INT.2004.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation du juge, puis de deux membres de la CHAC. 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Lors de l'arrêt du 21 octobre 1998, qui a donné tort au plaignant I., elle était composée des juges Bourquin, Guy et Schaer. Lors de l'arrêt du 24 avril 2001, qui a également donné tort au plaignant I., elle était composée des juges Guy, Perrin et Bourquin.\nL'on ne peut dès lors déduire des arrêts précités une quelconque partialité des juges Guy et Bourquin à l'égard de H. SA, lorsqu'ils siègent ensemble à la Chambre d'accusation.\nSi au surplus le juge Guy a participé aux trois arrêts en cause, ces décisions n'ont pas été prises par lui seul mais par la Chambre d'accusation dans son ensemble, c'est-à-dire par un collège de trois juges, dont aucun au demeurant, n'a davantage de pouvoir ou de prérogatives que ses collègues. Or une récusation ne pourrait être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers qui n'atteindraient pas ou pas avec la même intensité les autres membres de l'autorité (en ce sens arrêt non publié du Tribunal administratif du 3 mars 1999 dans la cause G. et P. cons. 3). On ne voit pas en l'espèce ce qui pourrait objectivement fonder de tels soupçons de prévention.\nDe manière générale d'ailleurs, et comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2003, le juge qui connaît le litige à plusieurs stades n'en perd pas nécessairement son indépendance (ATF 114 Ia 59, cons.3d, 114 Ia 279 cons.1 et 104 Ia 273 cons.3).\nb) Le recourant n'est pas plus heureux lorsqu'il soutient que sa demande de récusation à l'égard du juge Guy devrait être admise dans la mesure où celui-ci a participé à une décision strictement arbitraire, selon lui, soit la confirmation du séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction. Outre qu'une fois encore ce juge n'a pas décidé seul, il est de jurisprudence constante que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259).\nDe même, des erreurs d'appréciation, voire une fausse application du droit de fond ne suffisent pas non plus à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi des actes de procédure entachés de vice, voire arbitraires, accomplis par le juge, ne peuvent en principe pas donner motif à récusation mais ils peuvent simplement être réparés par la voie du recours ordinaire, sous réserve des cas où ces actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.23).\nOr on doit ici constater que si le recourant estime que la ratification du séquestre par la Chambre d'accusation était un acte strictement arbitraire, irrémédiable et lui ayant causé un dommage qu'il chiffre par millions, il n'a, à l'époque, pas recouru devant le Tribunal fédéral contre la décision précitée, alors même qu'il était assisté de plusieurs conseillers juridiques.\nc) Les mêmes considérations s'appliquent quant aux griefs qu'entend formuler le recourant à l'égard des juges Guy et Bourquin pour leur participation à l'arrêt de la Cour civile ayant confirmé la faillite de H. SA SA. A ceci s'ajoute que si le juge Guy et le juge Bourquin sont bien intervenus à l'encontre de H. SA à un autre titre, soit dans la confirmation du prononcé de la faillite de H. SA, il ne s'agissait pas, au sens de l'article 35 CPP, de la même cause, puisqu'elle concernait la faillite de la société, soit une cause de nature civile. Dès lors, aucune cause absolue de récusation n'est réalisée à l'encontre de ces juges (RJN 6 I 504 et RJN 1992, p.116).\nd) Selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée également s'il existe des motifs de nature à donner au juge l'apparence de prévention dans le procès, ce que soutient ici le requérant. Il suffit ainsi que des circonstances soient établies et qu'elles puissent éveiller en l'une des parties une impression de partialité. Cependant, ce n'est pas le sentiment subjectif d'une des parties qui est déterminant; sa méfiance doit au contraire apparaître comme reposant objectivement sur un comportement précis, propre à faire naître le soupçon de partialité (ATF 126 I 68, 168; 125 I 119; 124 I 121 et les références). Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301)."}