{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-117_2003-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2409&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "771187dfc1388ec54b0d5d7f8a87e246"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.117", "INT.2004.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.2003 CHAC.2002.117 (INT.2004.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation du juge, puis de deux membres de la CHAC. 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L'article 35 al.1 ch.3 CPP prévoit qu'un juge ne peut exercer ses fonctions s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à lui donner l'apparence de partialité dans le procès. Cette disposition n'a pas une autre portée que celle déduite des articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 §1 CEDH, qui consacrent la garantie d'un tribunal indépendant et impartial. Cette garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère ¿re prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le Tribunal fédéral rappelle – en résumé – qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus. Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la partialité d'un juge, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir à ce sujet un arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2002, réf.1P.79/2001, cons.2a et les nombreuses références citées).\n3. Dans son mémoire du 3 avril 2003 qui porte pour bonne partie sur les motifs de récusation que N. entend faire valoir à l'encontre du juge d'instruction de Neuchâtel, et sur lesquels il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente décision, le requérant fait état de quatre motifs de récusation des deux juges de la Chambre d'accusation qu'il souhaite voir écarter :\na) Les juges Bourquin et Guy ont déjà été appelés à statuer comme membres de la Chambre d'accusation sur divers aspects de la procédure pénale I. contre H. SA.\nb) L'un d'entre eux au moins, soit le juge Guy, a pris part à la ratification du séquestre pénal ordonné par le juge d'instruction d'une machine appartenant à H. SA, séquestre que le requérant qualifie d'arbitraire et dont il semble vouloir faire découler toute la faillite de H. SA.\nc) Les juges Bourquin et Guy ont également participé comme membres ordinaires de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal au rejet du recours de H. SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil de Neuchâtel.\nd) La présence de ces deux juges dans la Cour civile ayant statué sur la faillite ne serait pas un hasard et ceux-ci auraient été amenés à couvrir l'arbitraire de la ratification du séquestre pénal d'une machine d'H. SA par la ratification du prononcé de sa faillite, tout comme ils seront amenés à l'avenir, à couvrir les activités ou absence d'activité du juge d'instruction dans le cadre de la demande de récusation sur laquelle ils devraient statuer.\n4. a) Comme l'a déjà précisé la Cour de céans dans son arrêt du 19 mars 2003 et selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leur fonction dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil ou mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin; ils ne peuvent non plus exercer leur fonction s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et dans les délais prévus par l'article 36 CPP. Les juges Bourquin et Guy ont effectivement, en leur qualité de membres réguliers de la Chambre d'accusation, été appelés à participer à une ou plusieurs décisions de cette chambre, dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre H. SA mais ils ont toujours agi, dans ladite cause, au même titre, soit celui de juge cantonal légalement désigné pour siéger dans ladite Cour."}