{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-08-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-117_2003-08-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2409&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=107&Template=search_result_document.html", "Checksum": "771187dfc1388ec54b0d5d7f8a87e246"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.117", "INT.2004.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.08.2003 CHAC.2002.117 (INT.2004.7)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation du juge, puis de deux membres de la CHAC. 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SA, par son administrateur, N., ont recouru contre cette ordonnance, respectivement les 8 août et 13 septembre 2002. Dans un courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur le recours de H. SA, cette dernière a demandé entre autres la récusation de deux juges de la Chambre d'accusation, soit le juge Jacques-André Guy et le juge Claude Bourquin. En bref, la recourante estimait qu'il allait de soi que le recours ne devait pas être traité par les juges qui avaient participé à un précédent arrêt de la Chambre d'accusation, du 15 juillet 1998, dans cette même procédure pénale, cette chambre étant alors composée des juges Joly, Perrin et Guy. L'arrêt rendu rejetait un recours de H. SA contre une décision du juge d'instruction ordonnant le séquestre d'une machine construite par la recourante et devant faire l'objet d'une expertise. La récusation du juge Bourquin était pour ce qui le concerne sollicitée en raison d'un arrêt rendu le 12 juillet 2002 par la Ie Cour civile du Tribunal cantonal (HR.2002.16) rejetant un recours de H. SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 10 juin 2002. La Cour avait alors sa composition ordinaire (Mme Fiala, M. Bourquin, M. Guy). Un recours de droit public a été déposé le 13 septembre 2002 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour civile neuchâteloise par H. SA. Par arrêt du 11 décembre 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.\nPar arrêt du 19 mars 2003, la Chambre d'accusation a rejeté la demande de récusation des juges Bourquin et Guy.\nB. Suite à la plainte déposée par I., H. SA et N. agissant à titre personnel avaient eux-mêmes déposé le 30 juin 1998 contre le premier nommé une plainte pénale pour violation de l'article 5 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, pour abus de confiance et pour dénonciation calomnieuse. Par lettre du 11 novembre 2002, H. SA s'est amèrement plainte auprès du procureur général que rien n'avait été entrepris par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction de sa propre plainte dirigée contre I.. Elle a expressément requis la récusation de ce juge. Celui-ci, dans ses observations du 27 novembre 2002, a mis en doute que les conditions légales d'une récusation soient réunies. Il s'en est remis à l'appréciation de la Chambre d'accusation à laquelle le dossier a été transmis pour statuer.\nC. Nonobstant la première décision rendue par la présente Cour le 19 mars 2003 et dans le délai qui lui a été imparti par le juge présidant, N. a informé la Chambre d'accusation le 3 avril 2003 que sa demande de récusation des juges Guy et Bourquin porte également sur la procédure de récusation du juge d'instruction Weber, sollicitée le 11 novembre 2002 dans le cadre de la plainte déposée contre I.. Il précise qu'il demande donc à nouveau la récusation de ceux-ci, les estimant inaptes à statuer sur la récusation du juge d'instruction.\nAppelés à se déterminer sur cette demande également, les juges Guy et Bourquin concluent tous deux ne pas se trouver en situation de récusation, sans formuler d'observations.\nLe 15 juillet 2003, le président du Tribunal civil de Neuchâtel a informé la Chambre d'accusation que la faillite de H. SA, suspendue le 27 février 2003, avait été clôturée faute d'actifs le 14 juillet 2003, aucun créancier n'ayant fait l'avance de frais requise pour poursuivre la procédure de faillite.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 36 du Code de procédure pénale (CPP), la récusation doit être proposée par écrit par les parties, aussitôt qu'elles ont eu connaissance du motif de récusation. La récusation fondée sur un ensemble de faits doit être présentée aussitôt après la survenance du dernier de ces faits (RJN 5 II 164). Pas plus que les dispositions similaires de droit civil (art.67 ss plus particulièrement 72 CPC) ou de droit administratif qui y renvoient (art.11 et 12 LPJA), le Code de procédure pénale ne fixe précisément de délai pour déposer une requête de récusation. En l'espèce, le dernier fait invoqué par le requérant à l'appui de la demande de récusation des juges Bourquin et Guy est la prise de position du 22 septembre 2002 du juge d'instruction sur la demande de récusation formée à son encontre dans la procédure I. contre H. SA. Elle découle du rappel par ce juge d'un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998, rejetant un recours de H. SA contre le séquestre d'une machine visée par la plainte de I.. Partant, on peut encore considérer, au regard de la formulation de la loi, que la demande de récusation du 7 octobre 2002 des deux juges de la Chambre d'accusation, renouvelée le 3 avril 2003, intervient en temps utile."}