Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 8, 233, 236 CPP). 2. a) Selon l'article 8 CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction, si les charges sont manifestement insuffisantes ou si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (al. 1 litt. a), ainsi que lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune (al.