Il invoque également le fait que, contrairement à ce qu'a retenu le ministère public, R. n'a jamais été interrogé au sujet de l'injure qui lui a été reprochée, que partant c'est à tort que le ministère public a retenu qu'il aurait contesté l'avoir insulté, et qu'au demeurant un aveu aurait pu intervenir lors d'une audition par la police ou en audience. Il ne se justifiait donc pas non plus selon lui de classer la plainte pour insuffisance de charges. D. Le ministère public renonce à prendre des conclusions et à présenter des observations. Les intimés ne procèdent pas. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.