Il conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, sur le fond à ce que la décision du ministère public du 14 novembre 2002 soit annulée et que les mesures nécessaires soient ordonnées, avec suite de frais et dépens. Concernant la plainte pour dénonciation calomnieuse, il considère que le renvoi devant un tribunal ainsi qu'une instruction supplémentaire des faits de la cause auraient pu permettre d'établir que la dénonciation dont il a fait l'objet ne trouvait aucune justification.