Il a en outre considéré que lorsque R. avait été entendu, il n'avait pas admis avoir insulté U.; qu'à lire le jugement du 8 novembre 2001, on pouvait présumer que le Tribunal, s'il avait eu à connaître de ces faits, aurait retenu qu'ils n'étaient pas suffisamment établis; que partant le classement de la plainte se justifiait à cet égard également pour insuffisance de charges. C. U. recourt contre cette décision. Il conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, sur le fond à ce que la décision du ministère public du 14 novembre 2002 soit annulée et que les mesures nécessaires soient ordonnées, avec suite de frais et dépens.