que pour le surplus le Président du Tribunal de police avait indiqué dans son jugement qu'il n'était pas clairement établi que le prévenu ait insulté M. et menacé le couple, ni qu'il se soit rendu coupable de dommages à la propriété; que la manière dont le jugement était rédigé montrait que le Tribunal de police n'avait pas considéré les reproches faits à U. comme injustifiés, mais qu'il avait simplement constaté l'insuffisance de preuves à cet égard; que partant un tribunal saisi de la plainte de U.. ne pourrait qu'acquitter M. et R. de la prévention de dénonciation calomnieuse; que pour ces motifs, le classement de la plainte s'imposait pour insuffisance de charges.