{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-114_2003-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2172&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "716bcbb500bbbed873ca90befc4b35f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.114", "INT.2003.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.04.2003 CHAC.2002.114 (INT.2003.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement: infraction de peu d'importance, principe de l'égalité de traitement. Assistance judiciaire: devant la Chambre d'accusation, pour la suite de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:08:27", "Checksum": "11029b45828cb023ad2c8e74e3f91bf9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.04.2003 CHAC.2002.114 (INT.2003.106)\nRegeste:\nClassement: infraction de peu d'importance, principe de l'égalité de traitement. Assistance judiciaire: devant la Chambre d'accusation, pour la suite de la procédure.\n\n\nC'est également à tort que le ministère public a considéré que la plainte pour injure pouvait être classée pour une raison d'opportunité. Si l'on pouvait certes s'attendre à ce que le recourant s'inquiète de la suite donnée à sa plainte plus rapidement, on ne saurait toutefois lui imputer ce manque de diligence dans la mesure où le ministère public l'a informé par courrier du 30 juillet 2001 de la suspension de l'enquête, qu'il a reconnu dans sa décision du 14 novembre 2001 que la procédure aurait dû être reprise à réception du jugement rendu le 8 novembre 2002 mais que son secrétariat avait omis par erreur de le faire, et finalement que le recourant n'était pas assisté d'un avocat avant le 18 septembre 2002, ainsi qu'en atteste la procuration figurant au dossier. Le fait que l'infraction serait de peu d'importance si elle était établie ne permettait pas non plus en l'espèce de classer la plainte, sous peine de violer le principe de l'égalité de traitement, puisque le recourant a lui-même été renvoyé devant le tribunal de police notamment pour des faits similaires survenus lors de la même altercation. Dans la mesure où les plaintes réciproques de M. et de R. à l'encontre du recourant, ainsi que de ce dernier à l'encontre du prénommé portaient sur un même état de fait, il aurait en réalité été judicieux de renvoyer les deux protagonistes simultanément devant le tribunal de police, eu égard en particulier aux possibilités offertes au juge par les chiffres 2 et 3 de l'article 177 CP.\n5. Vu le sort du recours, il est statué sans frais.\n6. Le recourant étant à charge des services sociaux de la commune de Peseux, il pourra bénéficier de l'assistance judiciaire totale, malgré l'enjeu modeste de la procédure (voir l'art. 4 al. 2 LAJA). L'indemnité due à Me Jean-Pierre Huguenin pour la phase de recours sera fixée par décision séparée (art. 18 al. 2 LAJA).\nPour la suite de la procédure en revanche, il est douteux que l'assistance gratuite d'un avocat se justifie, puisqu'il s'agira seulement de déterminer si l'injure (\"sale toxico\") a ou non été proférée, ce qu'un complément d'enquête préalable pourrait suffire à établir - sans que l'avocat ne puisse alors intervenir (art. 7c al. 1 CPP) - , à défaut de renvoyer d'emblée la cause devant le tribunal de police.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne la classement de la cause s'agissant de la plainte pour injure au sens de l'article 177 CP.\n2. Confirme la décision attaquée pour le surplus.\n3. Statue sans frais.\n4. Accorde au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui désigne Me Jean-Pierre Huguenin, avocat à Boudry, en qualité de défenseur d'office.\nNeuchâtel, le 14 avril 2003."}