{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-114_2003-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2172&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "716bcbb500bbbed873ca90befc4b35f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.114", "INT.2003.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.04.2003 CHAC.2002.114 (INT.2003.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement: infraction de peu d'importance, principe de l'égalité de traitement. 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Assistance judiciaire: devant la Chambre d'accusation, pour la suite de la procédure.\n\n\n2. a) Selon l'article 8 CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction, si les charges sont manifestement insuffisantes ou si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées (al. 1 litt. a), ainsi que lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune (al. 1 litt. b).\nLe classement pour des motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (absence, tardiveté ou retrait d'une plainte pénale, prescription, décès du dénoncé). Le classement pour des motifs de fait intervient lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000 191 p. 192). Quant au classement par opportunité, il n'implique pas le droit de mettre arbitrairement fin à la poursuite pénale, sans quoi le principe de l'égalité devant la loi ne serait plus respecté, et il ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral. A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'une décision de classement n'était admissible que dans certaines limites, et qu'il violait le droit fédéral s'il trahissait une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il a relevé qu'il en allait de même si la classement reposait sur une motivation tellement peu convaincante qu'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral. En particulier, d'éventuelles difficultés dans l'établissement des preuves ne pourront, le cas échéant, être prises en considération que si les investigations à envisager s'avéraient, dans un cas déterminé, disproportionnées eu égard à la gravité de l'infraction et à l'importance de l'intérêt public à sanctionner celle-ci (RJN 2000 191 p. 192 et les références citées).\nb) L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera puni notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1 al. 1). Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/Pellet/Stoudmann, Le Code pénal annoté, Lausanne 1997, no 1.5 ad art. 303 et les références citées).\nc) L'article 177 CP, qui réprime l'injure, prévoit que sera puni, sur plainte, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (ch. 1). Le juge pourra toutefois exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (ch. 2). De même, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (ch. 3).\n3. En l'espèce, c'est à juste titre que le ministère public a classé la plainte pour dénonciation calomnieuse, faute de charges suffisantes. A cet égard, on ne saurait en effet suivre le raisonnement du recourant lorsqu'il allègue qu'un renvoi devant un tribunal ainsi qu'une instruction supplémentaire auraient pu permettre d'établir que la dénonciation dont il a été l'objet était calomnieuse. Si tel était le cas, et bien que le prévenu n'ait pas à établir son innocence, les moyens propres à prouver ce fait auraient selon toute vraisemblance d'ores et déjà été invoqués dans la procédure ayant abouti au jugement du 8 novembre 2001. Or, rien de tel ne ressort dudit jugement.\nPar ailleurs, le classement de la plainte pour dénonciation calomnieuse, en tant qu'elle concerne la plainte pour dommages à la propriété, se justifiait également pour des motifs de droit. En effet, il ressort du dossier que les relations entre les parties sont tendues depuis un certain temps déjà. Dans ces circonstances, et eu égard en particulier à la lettre adressée par M. au recourant le 28 juin 2001 ainsi qu'au mot laissé par celui-ci à la porte de la prénommée à la même date, on ne peut pas exclure que M. et R. ont réellement cru que le recourant était à l'origine des dommages à la propriété constatés.\n4. En ce qui concerne la plainte pour injure, il convient de constater que selon le rapport établi par la police, M. et R. ont maintenu leurs déclarations lorsqu'ils ont été informés qu'une plainte pénale avait été déposée contre eux. Dites déclarations portaient toutefois uniquement sur les faits reprochés au recourant. Dans la mesure où R. n'a apparemment pas été interrogé spécifiquement sur les faits objets de la plainte pénale déposée à son encontre, c'est à tort que le ministère public a classé dite plainte pour insuffisance de charges, déjà à ce stade."}