{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-114_2003-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2172&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "716bcbb500bbbed873ca90befc4b35f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.114", "INT.2003.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.04.2003 CHAC.2002.114 (INT.2003.106)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Classement: infraction de peu d'importance, principe de l'égalité de traitement. 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Entendu par la police le 2 juillet 2001, U. a formellement contesté s'être rendu coupable de dommages à la propriété et de menaces au préjudice du couple, ainsi que d'injures au préjudice de M.; il a en revanche reconnu avoir injurié R.. Il a par ailleurs à son tour déposé une plainte contre le couple pour calomnie et contre R. pour injures.\nPar lettre du 30 juillet 2001, le ministère public a informé U. qu'en tant qu'il reprochait à M. et R. de l'avoir dénoncé pour des infractions qu'il indiquait n'avoir pas commises, ce comportement devait être qualifié de dénonciation calomnieuse au sens de l'article 303 CP. Il lui a indiqué au surplus que de sorte à ne pas compliquer inutilement la procédure, l'enquête relative à sa plainte serait suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure dirigée à son encontre.\nPar jugement du Tribunal de police du district de Boudry rendu le 8 novembre 2001, U. a été condamné à une amende de 400.- francs ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 220.- francs, pour avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de R.. En revanche, le Président du Tribunal a retenu qu'il n'avait pu être clairement établi qu'il avait insulté M. et menacé le couple, ni qu'il s'était rendu coupable de dommages à la propriété.\nB. Par courrier du 11 novembre 2002 adressé au ministère public, soit une année plus tard, le mandataire de U.. a demandé à être renseigné sur la suite que celui-ci entendait donner aux plaintes déposées le 2 juillet 2001 par son client contre M. et R..\nPar ordonnance du 14 novembre 2002, le ministère public a classé ces plaintes, laissant les frais à la charge de l'Etat. Concernant la dénonciation calomnieuse, il a considéré que U. ayant été condamné pour injures, la dénonciation n'était de toute évidence pas calomnieuse à cet égard; que pour le surplus le Président du Tribunal de police avait indiqué dans son jugement qu'il n'était pas clairement établi que le prévenu ait insulté M. et menacé le couple, ni qu'il se soit rendu coupable de dommages à la propriété; que la manière dont le jugement était rédigé montrait que le Tribunal de police n'avait pas considéré les reproches faits à U. comme injustifiés, mais qu'il avait simplement constaté l'insuffisance de preuves à cet égard; que partant un tribunal saisi de la plainte de U.. ne pourrait qu'acquitter M. et R. de la prévention de dénonciation calomnieuse; que pour ces motifs, le classement de la plainte s'imposait pour insuffisance de charges. Concernant l'injure, il a considéré que l'infraction, si elle était établie, serait de peu d'importance; qu'au surplus U. avait attendu une année avant de se soucier de la suite donnée à sa plainte, démontrant de la sorte son peu d'intérêt pour cette procédure; que pour ces motifs, le classement de la plainte se justifiait pour une raison d'opportunité. Il a en outre considéré que lorsque R. avait été entendu, il n'avait pas admis avoir insulté U.; qu'à lire le jugement du 8 novembre 2001, on pouvait présumer que le Tribunal, s'il avait eu à connaître de ces faits, aurait retenu qu'ils n'étaient pas suffisamment établis; que partant le classement de la plainte se justifiait à cet égard également pour insuffisance de charges.\nC. U. recourt contre cette décision. Il conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée, sur le fond à ce que la décision du ministère public du 14 novembre 2002 soit annulée et que les mesures nécessaires soient ordonnées, avec suite de frais et dépens. Concernant la plainte pour dénonciation calomnieuse, il considère que le renvoi devant un tribunal ainsi qu'une instruction supplémentaire des faits de la cause auraient pu permettre d'établir que la dénonciation dont il a fait l'objet ne trouvait aucune justification. Concernant la plainte pour injure, il conteste n'avoir pas d'intérêt digne de protection à ce que la procédure soit reprise aux motifs que si une année s'est écoulée depuis le jugement du 8 novembre 2001 avant qu'il ne se soucie de la suite donnée à sa plainte, c'est simplement qu'il attendait une reprise d'office de la procédure conformément au courrier du ministère public du 30 juillet 2001. Il indique de surcroît que son intérêt à voir sa plainte traitée est d'autant plus actuel qu'une deuxième procédure est ouverte contre lui suite à une nouvelle plainte déposée par R., et que partant, un classement pour opportunité ne se justifiait pas. Il invoque également le fait que, contrairement à ce qu'a retenu le ministère public, R. n'a jamais été interrogé au sujet de l'injure qui lui a été reprochée, que partant c'est à tort que le ministère public a retenu qu'il aurait contesté l'avoir insulté, et qu'au demeurant un aveu aurait pu intervenir lors d'une audition par la police ou en audience. Il ne se justifiait donc pas non plus selon lui de classer la plainte pour insuffisance de charges.\nD. Le ministère public renonce à prendre des conclusions et à présenter des observations. Les intimés ne procèdent pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 8, 233, 236 CPP)."}