Il est ainsi mal fondé, de ce chef également. 5. Au vu du sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Admet le recours partiellement et, en conséquence : 2. Annule l'ordonnance de classement du 23 octobre 2002, en tant qu'elle concerne l'infraction à l'article 145 CP. 3. Rejette le recours pour le surplus. 4. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Neuchâtel, le 26 février 2003