n'est pas susceptible d'être protégée au sens de l'article 186 CP. Or, pas plus le rapport de la police cantonale que les explications données par le plaignant lors de son audition ne permettent de penser que l'emplacement où était entreposé le camion – un lieu distinct de celui de la carrosserie elle-même, au vu de l'adresse - ait été en soit clairement désigné comme non accessible à tout un chacun. C'est seulement dans son recours que le plaignant mentionne qu'il se serait agi d'une "place privée avec un portail" qui n'était pas devant la carrosserie. Le classement n'est dès lors pas critiquable et le recours doit être rejeté sur ce point.