, Berne 1996, notes 3041 et 3126ss). En particulier, l'objet sur lequel porte le droit de rétention doit avoir été mis en possession du créancier avec le consentement du débiteur, avoir un rapport de connexité naturelle avec la créance garantie – à moins que l'on puisse admettre l'existence de relations d'affaires entre deux commerçants – et être réalisable en argent (voir ATF 115 IV 207, JdT 1991 IV 75, rendu avant la révision de l'art. 145 CP, mais encore pertinent sur ce point). b)