Il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur devant en particulier être conscient qu'il nuit à son créancier en enlevant à ce dernier un objet frappé du droit de rétention (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berne 2002, n. 10 et 11 ad art.145 CP). Le droit de rétention, au sens des articles 895ss CC, existe de par la loi, sans même que les parties en soient convenues expressément, pour autant que certaines conditions soient réunies (à ce sujet, voir Steinauer, Les droits réels, tome III, 2ème éd., Berne 1996, notes 3041 et 3126ss).